S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
20. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 4 comprenant moins de 50 unités locatives, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance.
Dans le cas d’une telle résidence comprenant de 50 à 99 unités locatives, au moins 2 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance. Ce nombre est porté à 3 pour une telle résidence de 100 à 199 unités locatives et à 4 pour une telle résidence de 200 unités locatives et plus.
Toute personne présente dans la résidence pour y assurer la surveillance en application du présent article doit, à moins qu’elle ne soit une infirmière ou un infirmier ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire, être titulaire des attestations de réussite des formations visées au premier alinéa de l’article 28 et, en plus, soit être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 soit avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 20; D. 1574-2022, a. 19.
20. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 4 comprenant 49 unités locatives ou moins, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance. Ce nombre est porté à 2 pour une telle résidence de 50 à 99 unités locatives, à 3 pour une telle résidence de 100 à 199 unités locatives et à 4 pour une telle résidence de 200 unités locatives ou plus.
Toute personne qui assure la surveillance en application du présent article doit être titulaire des attestations visées à l’article 28. Elle doit de plus être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 20.
En vig.: 2018-04-05
20. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 4 comprenant 49 unités locatives ou moins, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance. Ce nombre est porté à 2 pour une telle résidence de 50 à 99 unités locatives, à 3 pour une telle résidence de 100 à 199 unités locatives et à 4 pour une telle résidence de 200 unités locatives ou plus.
Toute personne qui assure la surveillance en application du présent article doit être titulaire des attestations visées à l’article 28. Elle doit de plus être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 20.